autour de la corruption
*La commission parlementaire d’enquête sur la corruption et le droit
La presse s’est fait l’écho, récemment, d’un entretien accordé par le président de l’Assemblée nationale à la chaîne III de la Radio algérienne dans lequel il excluait toute perspective de création d’une commission d’enquête sur la corruption.
Ces propos suscitèrent des commentaires mitigés dans la presse nationale et provoquèrent l’ire et l’hostilité de certains milieux. Aussi, nous nous proposons par cette contribution qui se veut ni didactique ni savante de nous joindre au débat sans pour autant être sentencieux ou procéder par des exclusives. Puissent les éléments épars que nous retraçons, tels qu’ils surgissent de nos souvenirs et des textes, être repris par d’autres esprits plus pénétrants œuvrant activement dans l’imagination et l’intelligence à la construction de l’Etat de droit et au triomphe des grands idéaux supérieurs d’égalité et de liberté dans notre si grand pays.
1- De la création de la commission parlementaire d’enquête en général :
La création des commissions d’enquête n’est point une création ex nihilo du constituant algérien, mais plonge ses racines profondément dans 1’histoire des institutions. Dans les temps anciens, le Sénat romain autant que les Assemblées grecques constituaient des commissions pour faire la lumière sur les agissements commis par leurs hauts dignitaires dans l’exercice de leurs fonctions. Elles apparurent ensuite en Angleterre dès le XVIe siècle et plus tard en France sous la Monarchie de Juillet pour rebondir dans les temps modernes avec l’avènement de la Constitution française du 23 juillet 1958.
Depuis, l’habitude est prise dans tous les Etats dans le monde de recourir au procédé pour éclaircir les ombres compliquées de la gestion d’organismes, les dysfonctionnements d’un service public ou platement encore planquer sur des questions sensibles de société. La création d’une commission n’est donc jamais neutre, mais est souvent la conséquence de problèmes graves ayant défrayé la chronique ou interpellé les gouvernants, lesquels y recourent volontiers pour canaliser un mécontement populaire ou le détourner.
En Algérie, la commission d’enquête parlementaire consacrée par l’article 161 de la Constitution est une instance formée au sein de l’Assemblée nationale ou du Conseil de la nation pour recueillir des éléments d’information sur des faits déterminés et d’en tirer des conclusions. Elle constitue en conséquence avec les autres procédés d’interpellation un mode pratique de contrôle de l’action du gouvernement. La loi portant organisation et fonctionnement de l’Assemblée nationale populaire et du Conseil de la nation en définit les modalités de sa création, la composition et la mission.
Chaque chambre du Parlement peut créer sa propre commission d’enquête en adoptant à la majorité simple une proposition dite de résolution initiée selon le cas par un collectif d’au moins vingt députés ou sénateurs. Cette proposition doit évoquer avec précision les faits donnant lieu à enquête et les organismes susceptibles d’être instruits pour manifester la vérité. Son objet doit être précis et circonscrit dans l’espace et le temps. A titre d’exemple, la commission d’enquête dite des 26 milliards, créée à la fin des années 80 des déclarations tapageuses de l’ancien Premier ministre,Abdelhamid Brahimi, avait pour seule finalité l’étude des conditions d’exécution des opérations d’investissement des lois-programmes portant premier et second plans pendant la période de leur réalisation. Celle constituée récemment par l’Assemblée nationale française dans le sillage de l’affaire Outreau eut pour charge de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice et de formuler des propositions pour éviter leur renouvellement.
Quant à la composition, la commission d’enquête regroupe un collectif de 10 à 15 personnes désignées en dehors du groupe signataire de la résolution de façon à assurer une représentation proportionnelle de l’ensemble des tendances présentes à l’Assemblée. Elle entre en activité immédiatement après l’élection de son bureau. Ses travaux, gouvernés par le secret et se déroulant dans le respect strict du principe de la séparation des pouvoirs, ne sauraient interférer sur des faits ayant donné lieu à des informations judiciaires passées ou en cours. La loi ne dit pas si sa mission devient caduque dans l’éventualité d’une information ouverte sur le même objet.
Pour mener à bien sa mission, la commission bénéficie de pouvoirs étendus. Elle peut entendre toute personne, tout responsable et ordonner l’apport des sources de renseignement. Les auditions, effectuées sur pièce et sur place, sont consignées dans des comptes rendus annexés le moment venu au rapport final. Néanmoins, la loi et encore moins les règlements d’Assemblée ne prévoient pas si les personnes sont entendues sous serment, tenues au secret professionnel et ne précisent point la possibilité de leur poursuite en cas de faux témoignage et les conditions de protection des commissaires contre les actions de diffamation au cas hypothétique où les travaux de la commission viendraient à être rendues publiques.
La commission d’enquête a, enfin, un caractère temporaire. Sa mission prend fin par le dépôt de son rapport à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de sa création. Le rapport final remis au président de l’Assemblée mandante est communiqué au président de la République et au Premier ministre avant sa diffusion séance tenante à l’ensemble des membres. Il sera débattu en plénière selon la procédure habituelle
2- De la création d’une commission d’enquête sur la corruption en particulier
Telle qu’elle est conçue par la Constitution, la loi organique et les règlements intérieurs d’Assemblée, il est incontestable que la création d’une commission parlementaire en matière de corruption est une fumisterie théorique et une procédure autoprogrammée pour échouer.La cause dirimante éminemment juridique est que la matière, strictement encadrée par la loi, affrontera sur le terrain trois obstacles infranchissables résultant respectivement de l’ambivalence de son objet, l’étroitesse du délai qui lui est imparti pour accomplir sa mission et l’exercice sous tutelle de ses pouvoirs d’investigation.
L’ambivalence résulte de l’étendue la notion même de corruption. Il est de pratique constante que toute commission d’enquête doit avoir un objet précis en ce sens que les faits à éclaircir doivent etre circoncrits dans le temps et l’espace. Une telle exigence qui demande un débauche d’énergie, des examens approfondis, des déplacements ne saurait être évidemment satisfaite dans le cas particulier de la corruption qui est à la fois un fléau criminel diffus et un phénomène sournois de société dont la recherche peut concerner des secteurs entiers de la vie publique. Son appréhension relève plutôt de l’étude exhaustive et de la synthèse. En France et en Belgique, les gouvernements font régulièrement appel aux lumières de comités de synthèse pour démêler les écheveaux des dérives qui secouent épisodiquement leurs grands services publics.
Quant à l’impératif fait à la commission parlementaire de déposer ses conclusions dans un délai optimum de six mois, cette rigueur n’est pas pour insuffler l’audace et l’efficacité à une instance appelée à démonter les irrégularités constatées dans l’exécution des contrats passés dans les secteurs du bâtiment et des infrastructures de base et la livraison de fournitures. Les études les plus pointues de l’OCDE en ce domaine établissent que le spectacle affligeant, propre aux pays de l’hémisphère Sud, des routes délabrées, des ponts menaçant ruine, des bâtiments prématurément vieillis, des denrées alimentaires avariés et des médicaments non conformes aux normes avérées sont emblématiques de collusions criminelles. Le commun des mortels concède que dans ces conditions la commission la plus diligente, douée de toutes les témérités et des pouvoirs les plus exorbitants est incapable d’abattre un tel travail aussi fastidieux en un laps de temps aussi court.
Le dernier obstacle a trait aux attributions de la commission. Dans l’état actuel de notre législation, la représentation nationale n’a pas les moyens d’ambitionner une enquête sérieuse sur le phénomène corrupteur. N’est pas enquêteur qui veut. A quelques exceptions près, les parlementaires sont des hommes politiques qui n’ont ni l’expertise ni l’expérience nécessaires. Non comme l’écrivait, autrefois, Proudhon à propos d’autre lieux «Il faut avoir vécu dans cet isoloir qu’on appelle l’Assemblée nationale pour concevoir comment les hommes qui ignorent le plus complètement l’Etat du pays sont presque toujours ceux qui le représentent», mais parce que et pour cause la commission d’enquête est en pratique dépourvue de prérogatives de citation directe et de réquisition. Elle ne peut entendre les membres du gouvernement et les fonctionnaires des administrations et entreprises publiques qu’après demande préalable et autorisation expresse de l’autorité hiérarchique.
Pire encore et de surcroît elle n’a pas accès libre aux sources de renseignement et l’exception du secret peut lui être opposée lorsqu’il s’agit de Défense nationale, d’intérêts vitaux de l’économie nationale et de sécurité de l’Etat. Bref, la panoplie habituelle de la théorie classique du pouvoir discrétionnaire de l’administration que les initiés de la chose judiciaire connaissent pour l’avoir éprouvée moult fois devant les prétoires.
La conclusion qu’il y a lieu à tirer de la procédure de l’article 161 est que les constituants algériens de 1988 n’ont pas fait preuve de circonspection en reproduisant presque littéralement la procédure française qui a vécu dans son propre pays d’origine et n’avait aucunement lieu d’être dans un pays où l’omniprésence du pouvoir exécutif s’arroge tous les paradoxes. Donc, c’est à l’institution judiciaire que la corruption doit être attendue pour l’ultime raison que ses faits sont prévus et réprimés par la loi pénale.
3- l’enquête sur la corruption doit être une compétence judiciaire
Donc, c’est au niveau judiciaire que la corruption doit être poursuivie, instruite et jugée. Il en va du principe de la fonction juridictionnelle de l’Etat qui signifie que seules les personnes investies de la fonction de juger sont habilitées à rendre la justice. Mais encore faut-il qu’ils aient la capacité, les moyens et la liberté…
La capacité est que si, jusqu’à une époque relativement récente, le souci de la fonction judiciaire était de veiller à la protection des personnes et des biens et apparaissait surtout comme un ensemble de mécanismes juridiques permettant de concilier les droits des citoyens avec les exigences de l’ordre social, il en est autrement par les temps qui courent où le volume sans cesse grandissant des affaires dites techniques, telles les malversations corruptrices, commande une magistrature hautement qualifiée en phase avec les disciplines pointues de l’économie et des finances.
L’indépendance de la justice est en relation directe avec sa qualité et il n’est ni utile ni souhaitable, pour reprendre les termes d’un illustre professeur de droit, qu’elle soit indépendante des autres pouvoirs si elle n’a pas les vertus cardinales qui la qualifient pour accomplir efficacement sa difficultueuse mission. Seulement, il faut reconnaître que dans ce domaine, notre justice est bien dépourvue et le recours systématique aux experts en est la manifestation évidente. En matière de corruption transnationale, elle n’est pas toujours la solution idoine car elle débouche sur l’émiettement du pouvoir du juge où le jugement de la cause dépend en grande partie de la valeur intrinsèque de l’expert. D’où la nécessité impérieuse de former des ossatures spécialisées sachant lire et écrire les langues d’El Moutanabi et de Voltaire et élevant en dogme l’application impersonnelle et impérative de la loi.
Au cas contraire, l’avenir de la nation sera une répétition monocorde d’erreurs où la fatalité de la veille prépare et succède à la fatalité du lendemain et la République sombrera inévitablement dans l’anarchie quand elle ne sera plus en mesure d’assumer sa fonction publique de justice. Quant aux moyens, ils ont trait particulièrement à la vénalité des instruments juridiques actuellement en vigueur et leur nécessaire refonte. L’acception de la notion de corruption héritée de l’autre siècle est désuète. Elle n’est utile que pour réprimer le «mange-mille» du fonctionnaire véreux et revêt des formes plus subtiles nécessitant des définitions plus adaptées.
Véritable peste des temps modernes et gangrène des Etats. Elle est présente dans tous les processus criminels, elle constitue le principal et l’accessoire des trafics d’armes, de drogue, de contrebande, l’appendice du terrorisme multiforme. Aussi, notre législation doit quitter les casemates léthargiques du «rachi ou elmourtachi» et s’imprégner des conceptions modernes du droit comparé. Des travaux de grande facture sur la corruption sont réalisés régulièrement par des juristes de renom et des bureaux d’étude huppés pour le compte d’institutions internationales spécialisées telles le Conseil de l’Europe, la Banque mondiale, le FMI et les organisations non gouvernementales. Elles ne demandent qu’à être visitées.
Et puis, il y a l’impératif de la liberté de la justice que tout Etat sérieux doit œuvrer pour lutter contre la corruption.Quoi qu’on en dise, les magistrats sont les gardiens de la légalité et les pouvoirs publics doivent leur réunir les conditions favorables pour préserver leur intime conviction et les rendre plus farouches pour défendre la société, les faux coupables et les victimes payeurs de la méchanceté des hommes. Et si, au bout, il y aurait toujours des paresseux délateurs pour crier au «tous pourris», il faut les renvoyer à leur propre image et convenir avec l’arrogance de ce non moins brave grand avocat d’Alger et leur crier en chœur et en solo à la face : «Dieu reconnaîtra les siens».
Et pour en finir avec ce chapitre, la corruption n’est pas une exception algérienne. Elle est de… toutes les contrées et de toutes les époques. Les prophètes et les nabyinnes en furent les premières victimes. Le khalife Omar la voue aux gémonies. Socrate la dénonçait devant ses juges et Dostoiewsky en relate la perversité dans son monument, Crime et Châtiment. Et dans cet ordre d’idées, les cadres algériens ne sont ni moins ni plus vertueux que leurs collègues d’ailleurs. Certains de nos concitoyens ont tort de se mettre à table pour dénigrer petitement leur pays sur les chaînes satellitaires. Les élans corrupteurs sont le lot commun de toutes les sociétés, les plus démocratiques comme les plus républicaines.
La France, qui porte l’héritage de 1789, a connu par le passé et connaît présentement des vertes et des pas mûres. Nombre de ses illustres hommes d’Etat, conseilleurs et directeurs de conscience de l’Afrique sont compromis. Dans les autres pays européens et nord-américains, la corruption est assise sur un piédestal et bénéficie des égards de la loi. Des officines disponibles pour accueillir dans leurs coffres des milliards de pétrodollars détournés par des potentats pilleurs de leurs peuples affichent réticence et se réfugient derrière le secret bancaire quand il s’agit de divulguer leurs comptes. Et, comme pour paraphraser Pascal, «les erreurs sont souvent en deça et les vérités sont loin d’être toujours au-delà».
Conclusion :
Le mot de la fin revient au Premier ministre, Redha Malek, de soutenir récemment dans un quotidien national que la corruption résulte de la mauvaise gouvemance et trouve solution dans l’éducation. Cet humaniste qui se référait sans doute à l’immense Ibn Khaldoun aurait dû citer cet autre géant des Lumières qu’est Montesquieu, qui affirmait derechef dans Les Considérations que ce n’est pas la fortune qui fait la puissance des Etats, mais les valeurs morales qui les régissent, les élèvent, les maintiennent et parfois les précipitent. Et dans ce pays millénaire béni par la nature où le meilleur côtoie le pire, une grande frange de la population, excédée par les mauvais coups assénés au pays, commence à nourrir quelque nostalgie à l’endroit des temps héroïques où le grand moustachu d’Héliopolis, arborant fièrement le burnous de ses ancêtres, le verbe haut et l’honneur chatouilleux préservait son pays et clouait au pilori les criminels soustracteurs de deniers publics et tous ceux qui leur montaient d’attenter aux biens de la communauté nationale. (El Watan-31.10.2010.)
*par A. Benguerrah
*****************
**Enquête sur la corruption : les vraies raisons d’un refus
La polémique autour de la demande de commission d’enquête parlementaire sur la corruption formulée par 25 députés de diverses
tendances a rebondi à la suite d’une mise au point solennelle du président de l’APN, lors du débat sur la déclaration de politique générale
du gouvernement, le 25 octobre dernier.
Selon M. Ziari, l’échec de notre démarche est dû à notre méconnaissance des modalités juridiques de la procédure de commission d’enquête.
Celles-ci m’ont, selon lui, été clairement notifiées dans le texte de la lettre de rejet qu’il m’a adressée en septembre dernier, lettre dont il a ordonné à ses services de remettre une copie à chaque député, séance tenante. Examinons donc de près la pertinence juridique de l’argumentaire de cette fameuse lettre.
Ce courrier, qui m’a été transmis le 7 septembre, précise que c’est «le bureau de l’APN réuni le 1er septembre qui a délibéré sur ma demande et qui a considéré que son contenu n’est pas conforme aux dispositions constitutionnelles et législatives relatives aux commissions d’enquête, notamment les articles 161 de la Constitution et 76 de la loi organique 99-02». Que disent donc ces articles ? Le 161 stipule que «chacune des deux chambres peut, dans le cadre de ses prérogatives, instituer à tout moment des commissions d’enquête sur des affaires d’intérêt général».
Le 76 confirme encore : «Conformément aux dispositions de l’art. 161 de la Constitution, l’Assemblée populaire nationale et le Conseil de la nation peuvent dans le cadre de leurs compétences instituer à tout moment des commissions d’enquête sur des affaires d’intérêt général.»
M. Ziari ajoute dans sa lettre : «Conformément à ces deux dispositions, il faut que l’objet de la demande se rapporte à une affaire précise contrairement à votre demande qui revêt un caractère général ne désignant pas un secteur ou une instance déterminés, chose de nature à empêcher la commission d’accomplir son travail et d’arriver à des résultats objectifs.»
Faut-il croire qu’il suffirait de reformuler la demande en tenant compte de ses critiques pour qu’elle soit acceptée ?
Rien de moins sûr, sachant la manière hermétique avec laquelle il a géré l’APN jusqu’ici.
Le plus cocasse, mais aussi scandaleux, c’est que ce sont exactement les deux articles que nous avons invoqués pour fonder juridiquement notre demande de commission d’enquête qui nous sont opposés pour nous la refuser. Seraient-ils donc confus et n’y aurait-il entre nous qu’une divergence d’interprétation ? Voyons cela.
L’intérêt général, premier critère légal
Il y a un seul cas où le dispositif identique des articles 171 et 76 suscités peut être invoqué pour refuser une commission d’enquête : celui où l’objet de la demande n’a pas un caractère d’intérêt général. Quelqu’un peut-il affirmer que la corruption n’est pas un dossier d’intérêt général, particulièrement en Algérie où ce fléau à ciel ouvert grève la sécurité nationale, bloque la démocratisation et hypothèque l’avenir des générations futures ? Si tel était le cas, l’ONU n’aurait pas, par ailleurs, parrainé, en 2003, une Convention internationale contre cette forme de criminalité.
Ce critère a-t-il été débattu dans la réunion du bureau de l’APN ? Je ne le sais pas.
Les deux autres conditions
Le deuxième cas possible de rejet d’une demande d’enquête parlementaire est une condition de forme. L’art. 77 de la loi organique 99-02 exige de mobiliser 20 signatures de députés. En la matière, et malgré les difficultés de la tâche, nous en avons réuni 25.
La troisième et dernière condition de recevabilité interdit (art. 79) d’interférer avec le pouvoir judiciaire sur des affaires en cours d’examen à son niveau.
C’est pour parer à l’avance à ce genre de riposte que nous écrivions dans l’exposé des motifs de notre demande de commission d’enquête: «… Qu’il soit bien entendu donc que nous ne prétendons aucunement enquêter sur les cas d’espèce actuellement sous procédure judiciaire.»
Hormis ces trois conditions, tous les autres articles relatifs à la commission d’enquête – du 78 au 86 – ainsi que l’art. 69 du règlement intérieur de l’APN ont trait aux étapes suivantes de la procédure, c’est-à-dire à la composition de la commission et au déroulement de l’enquête proprement dite jusqu’à la possibilité (art. 86) d’organiser un débat général sur le rapport final de la commission d’enquête.
Les critères abusifs du bureau de l’APN
S’agissant de la prétendue obligation de désigner un secteur ou une instance pour l’enquête parlementaire sur la corruption, chacun constatera aussi qu’il n’y a, dans les articles 161 et 76 sur lesquels s’appuie M. Ziari, nulle trace – explicite ou implicite – d’une quelconque exigence de «particulariser» ou de «généraliser» ou dimensionner de quelque manière que ce soit l’objet à soumettre à enquête parlementaire.
Ce sont là des conditionnalités nouvelles – donc sans aucun fondement légal – exigées arbitrairement de nous par le bureau de l’APN. Celui-ci étant, pour l’essentiel, une structure de coordination et de représentation de groupes politiques présents à l’Assemblée, a-t-il la prérogative de créer la loi en lieu et place de la plénière sur des questions qui en relèvent? Ce n’est bien entendu pas le cas.
Mais admettons que le bureau de l’APN possède une marge de prérogatives qui lui permette de remodeler à sa guise l’objet d’une demande de commission d’enquête et examinons son argumentaire.
Manœuvres et méconnaissance des rôles
Notons d’abord que la lettre du 2 septembre ne nous invite pas explicitement à reformuler notre demande en la conformant aux critiques du bureau. La demande est rejetée telle que présentée et c’est tout. Pour la jurisprudence, lorsque j’ai déposé, en décembre 2008, une proposition de loi pour l’abolition de la peine de mort, les remarques de forme qui m’ont été faites m’ont été notifiées par la direction des affaires législatives de l’APN et n’ont jamais donné lieu à un courrier de rejet au nom du bureau de l’APN comme c’est le cas dans le présent dossier.
L’exposé des motifs de notre demande d’enquête a décrit la prolifération du phénomène de la corruption dans le but de souligner la gravité de sa généralisation. Le bureau de l’APN a sauté dessus pour arguer qu’on lui demande une enquête trop vaste pour être entreprise efficacement, non sans avoir ainsi avoué tacitement être convaincu de l’ampleur du fléau.
Il prouve, ce faisant, au minimum sa mauvaise foi et au pire sa méconnaissance, feinte ou réelle, de la problématique de la corruption, ainsi que des rôles du député et subséquemment du Parlement aussi.
Quant à la suggestion indirecte de nous faire cibler un secteur ou une instance précis pour y enquêter sur la corruption, elle pèche par sa visée manipulatoire et – plus grave – par son ignorance, simulée ou sincère, des missions respectives des divers acteurs institutionnels
Député, commissaire, procureur et juge
Quel peut donc être l’objectif essentiel d’une enquête parlementaire sur la corruption ? S’agit-il, au sens policier, de découvrir des actes de corruption et d’identifier leurs coupables ou plutôt d’enquêter sur les conditions et les moyens juridiques, économiques, sociaux, politiques et culturels qui rendent possible l’acte de corruption, de connaître aussi son ampleur, le traitement qui lui est réservé par les organes de l’Etat qui ont mission de le combattre ? S’agit-il de transformer le député en commissaire aux comptes, officier de police judiciaire, procureur ou juge ou de lui donner la possibilité permanente de contrôler individuellement et collectivement la gestion des deniers de la nation, l’application de la législation, l’évolution des pratiques et phénomènes sociaux afin d’y conformer la loi et de préserver les intérêts nationaux ?
Pour ma part, je refuse de me substituer à l’appareil judiciaire.
Lorsque je viendrai à connaître ou soupçonner une ou des affaires de corruption dans un secteur ou une institution, je ne m’échinerai pas à réunir vingt signatures de députés pour y regarder de plus près. J’irai droit voir la brigade économique ou le procureur du coin et s’ils ne font rien, j’irai voir leurs échelons supérieurs. Ce n’est qu’en dernier ressort que je ferais intervenir le Parlement et ce sera pour lui faire jouer son rôle de contrôle des institutions de l’Etat qui n’auront pas assumé correctement leurs missions en la matière.
Parlement, commissariat et tribunal
Notre demande ne visait pas à faire enquêter le Parlement pour prouver en soi l’existence ou l’absence de corruption. Cette information est un secret de polichinelle que la presse et les annales judiciaires algériennes, même modestes, révèlent quotidiennement avec force détails.
Il ne s’agit pas non plus de procéder – comme le fait la douane pour les containers au port – à des sondages sectoriels pour proposer des solutions spéciales. La corruption n’est spécifique à aucun secteur, elle est la même partout. Le «caractère général» ou plutôt généralisé de la corruption ne modifie en rien sa nature juridique unique, celle d’un délit pénal.
Loin de commander de l’aborder secteur par secteur comme le suggère le bureau de l’APN, sa généralisation appelle, aux niveaux politique et législatif, un traitement efficient et global. En l’occurrence, c’est exactement ce que nous avons visé lorsque nous avions demandé à enquêter.
Faut-il rappeler que nous avons précisé dans notre demande d’enquête vouloir «connaître du phénomène de la corruption en général, de ses causes et de la pertinence et perfectibilité des moyens et dispositifs divers qui lui sont opposés. Plus précisément, il s’agit d’enquêter sur l’ampleur, les sources, les méthodes et les niveaux de responsabilité de la corruption en Algérie puis de proposer les correctifs juridiques et institutionnels susceptibles de mettre un terme à l’hémorragie qui saigne les ressources de la Nation».
L’instrumentalisation du contrôle judiciaire
La suggestion tacite de rediriger notre demande d’enquête sur un secteur ou une instance précis cache également un piège juridique cousu de fil blanc.
M. Ziari et le bureau de l’APN savent très bien que l’art. 79 de la loi organique 99-02 interdit de créer une commission d’enquête parlementaire sur des affaires en cours devant la justice, la justice recouvrant y compris les commissariats de police, les brigades de gendarmerie et les services du DRS.
Dans les vraies démocraties, cette règle a pour noble et légitime but de faire respecter le principe fondamental de la séparation des pouvoirs. Contre l’investigation du Parlement tout comme l’arrêt de renvoi, dans l’affaire Khalifa, a rétréci le champ d’action du juge.
En l’état actuel de la confusion des pouvoirs et de leur soumission à tous – en particulier le judiciaire – à l’Exécutif, le député ne possède aucun moyen sérieux de vérifier si une affaire est véritablement ou non sous contrôle judiciaire. Chaque fois qu’il le voudra, le gouvernement aura tout le loisir de soustraire un secteur, une instance, une institution, une affaire ou un individu ou groupe d’individus au regard d’une commission d’enquête parlementaire.
En vérité et pour clore la polémique sur cette argutie, le subterfuge de «généralité» opposée à notre initiative par le bureau de l’APN n’est pas sérieux, pour la simple raison qu’une commission d’enquête légalement constituée est souveraine pour délimiter et dimensionner l’objet de ses investigations et organiser efficacement son action.
La propension au blocage des initiatives
En réalité, depuis qu’il est à la tête de l’Assemblée, M. Ziari a drivé et/ou adoubé l’avortement de quatre ou cinq demandes de commissions d’enquête, confondant sa mission avec celle de vouer au silence ou à la stérilité toute une législature. Comment croire à son souci du droit, lui qui refuse de déférer devant la commission juridique une proposition de loi – celle criminalisant le colonialisme – que je n’ai, par ailleurs, pas signée moi-même, qui a réuni plus de cent signatures ?
La brusque découverte du droit par le président de l’APN peut-elle faire oublier son interview à la Chaîne III de la Radio nationale où il disait en substance qu’une commission d’enquête est trop sérieuse pour être confiée à l’Assemblée nationale, oubliant qu’il en est le président ?
Le rejet – signé par le troisième personnage de l’Etat – revient donc à nous dire : nous vous refusons le droit que vous reconnaissent la Constitution et la loi organique. Y a-t-il déni plus franc et surtout plus brutal et contraire au droit ?
C’est un refus assumé de s’incliner devant la Constitution et la loi. Juriste de formation, je n’ai personnellement jamais rencontré un tel argumentaire juridique, hormis lors de situation de coup d’Etat dont l’auteur déclare suspendues Constitution et lois au profit du droit de la force.
Les vrais motifs politiques du rejet
Comme on le constate, le refus opposé par le bureau de l’APN à notre demande ne repose sur aucun argument juridique valable mais regorge de leçons politiques.
Cette affaire confirme de nouveau l’omnipotence de l’Exécutif et l’allégeance inconsidérée de l’instance parlementaire.
C’est un nouvel épisode de la gestion d’une institution que l’on a décidé de bâillonner après l’avoir délégitimée par la fraude électorale pour en faire le souffre-douleur volontaire et visible d’un système inique et essentiellement occulte.
Cela laisse également comprendre que même avec une majorité écrasante docile, le Parlement est l’enfant mal aimé du système qui étouffe le pays.
Un député de la coalition présidentielle m’expliquait pourquoi une commission d’enquête fait peur même lorsqu’elle se compose uniquement de députés de la «majorité» en disant «rien ni personne n’est sûr». Cette donnée souligne à la fois la fragilité politique et institutionnelle actuelle du pouvoir et la gravité de la situation dans le domaine de la gestion des deniers publics.
L’économie nationale souffre de l’absence de volonté officielle de lutter contre le fléau qui la mine. Créé par la loi en 2006, l’organe central de prévention et de lutte contre la corruption est mis sous le boisseau malgré le décret 06-143 du 22 novembre 2006 qui en fixe l’organisation et le fonctionnement.
Venue pour avorter la demande de commission d’enquête parlementaire, la création par voie d’ordonnance, en septembre dernier, d’un Office central de répression de la corruption géré par des officiers de police judiciaire – une police de plus – est trop balbutiante et incomplète pour être crédible.
Que de tergiversations significatives !
S’agissant d’un dossier aussi déterminant que celui de la corruption, force est de conclure que comme dans celui dit de la tragédie nationale, celui de la mise en veilleuse, durant longtemps, de la Cour des comptes et de l’IGF… les réponses du Pouvoir participent d’une stratégie de neutralisation des appareils de l’Etat et des forces vives de la Nation. Un jour, nous en connaîtrons, peut-être, l’ardoise exacte mais il risque d’être trop tard.
L’autre leçon collatérale, aussi douloureuse que choquante, est le consentement ou au minimum le silence des représentants de l’opposition lors de la réunion du bureau de l’APN qui a bloqué notre initiative, à plus forte raison sur un dossier qui fait partie de leurs argumentaires officiels face au Pouvoir.
C’était là une occasion pour eux de prouver que des opposants (à plus forte raison des démocrates qui se revendiquent comme tels), même brouillés, peuvent s’élever au dessus de leurs personnes et de leurs chapelles lorsqu’il s’agit de défendre des convictions réputées être communes.
Une chose est sûre : tout comme nous avons élargi le cercle des partisans de la levée de l’état d’urgence au sein de l’hémicycle, notre initiative contre la corruption a libéré la parole, même parmi la coalition dite présidentielle. L’enjeu est de se réapproprier la dignité et l’autorité de la fonction et surtout de maintenir vivantes dans la société les questions susceptibles de structurer le chemin vers la conquête de la citoyenneté et de la démocratie. (El Watan-04.11.2010.)
*Ali Brahimi. Député de Bouira
I agree with your *autour de la corruption at ElAyam.5, good post.
I’ve said that least 1869610 times. The problem this like that is they are just too compilcated for the average bird, if you know what I mean